122. Est exempté du paiement des droits payables pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier:1° le gouvernement du Québec ou un organisme public tel que défini à l’article 1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) à l’exception des sociétés d’État énumérées à l’annexe I et de leurs filiales;
2° (paragraphe abrogé).